existence d'un contrôle étatique
fonction normative exercée dans un but d'intérêt généralexistence d'un contrôle étatiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-15.872
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 528 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1095 FS-P+B
Pourvoi n° N 15-15.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Loïc Y..., domicilié [...],
2°/ la société Auxerre distribution presse Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Lozère presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Biarritz diffusion presse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
3°/ au Syndicat national des dépositaires de presse, dont le siège est [...],
4°/ au Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), dont le siège est [...],
5°/ à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), dont le siège est [...],
6°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Jean-François Z..., en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société Lozère presse,
7°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : MmeMouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, MmePénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de MeLe Prado, avocat de M. Y... et de la société Auxerre distribution presse Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Conseil supérieur des messageries de presse, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat national des dépositaires de presse, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2015), que M. Y..., gérant de la société Auxerre distribution presse Y... (la société ADPF), s'est vu refuser l'agrément de dépositaire central de presse par décision du 17 juillet 2013 de la Commission du réseau (la CDR), délégataire du Conseil supérieur des messageries de presse (le CSMP) ; que parallèlement à la contestation de cette décision individuelle devant le tribunal de grande instance, M. Y... et la société ADPF ont déposé, le 3 décembre 2013, devant la cour d'appel de Paris, un recours en annulation de la décision de portée générale n° 2013-05 du CSMP du 3 octobre 2013 précisant les procédures applicables en la matière, et de la délibération n° 2013-07 de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (l'ARDP) du 31 octobre 2013, qui l'avait rendue exécutoire, en invoquant une violation du droit de l'Union européenne ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'il résulte de la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse que les décisions de portée générale du CSMP ne peuvent entrer en vigueur que par une délibération ou une abstention de l'ARDP et, qu'en cas de refus, le président du CSMP dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations à l'ARDP qui peut rendre exécutoires les décisions ou demander au CSMP une nouvelle délibération, en lui adressant, le cas échéant, des recommandations ; qu'il relève également que, par sa composition, qui comporte un conseiller d'Etat, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication, et du fait des missions qui lui sont confiées, l'ARDP présente les garanties d'indépendance et d'impartialité requises d'une autorité administrative indépendante ; qu'il relève encore que les décisions de portée générale du CSMP peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris, dont la compétence exclusive est justifiée par le fait que la conformité de ces décisions au droit de la concurrence est susceptible d'être examinée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement retenu que le CSMP avait été investi par le législateur d'une fonction normative qui s'exerçait exclusivement dans un but d'intérêt général de régulation du secteur concerné et dans des conditions qui ne conduisaient pas à constater que l'Etat avait délégué ses pouvoirs sans contrôle étatique suffisant ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la décision n° 2013-05 du CSMP se borne à définir pour l'avenir les conditions de mise en oeuvre des décisions individuelles prises par la CDR et à prolonger jusqu'au 30 avril 2014 le délai de validité initial des décisions non encore exécutées, ainsi que la période ouverte aux dépositaires de presse pour trouver un accord ; qu'il relève que cette décision ne remet pas en cause les décisions individuelles passées créatrices de droit et ne prive pas d'effet les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par la CDR ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ni les exigences du procès équitable, a déduit à bon droit que la décision n° 2013-05 du CSMP ne produisait pas d'effet rétroactif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Auxerre distribution presse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Conseil supérieur des messageries de presse la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4, § 3, et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 15-15.872.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.