applications diverses
critèresapplications diversesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.673
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 722 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 949 FS-P+B
Pourvoi n° A 16-22.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Wallon, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), et les productions, qu'à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile des familles de deux personnes décédées d'un variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, M. Y..., président de la société Districoupe, filiale de la société Buffalo grill, a été mis en examen, le 18 décembre 2002, pour homicide involontaire, tromperie sur l'origine, la qualité ou la quantité des viandes servies, violation d'une obligation de sécurité, tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, mise en danger d'autrui et faux et usage de faux en écritures privées ; qu'il a été placé en détention provisoire jusqu'au 28 mars 2003, puis sous contrôle judiciaire ; que le juge d'instruction a délivré des commissions rogatoires nationales et internationales en Allemagne, Irlande, Hollande, Autriche et Italie, afin, notamment, de déterminer l'origine des viandes achetées par la société Districoupe et ordonné plusieurs expertises ; qu'après annulation de sa mise en examen du chef d'homicide involontaire par arrêt de la Cour de cassation (Crim., 1er octobre 2003, pourvoi n° 03-82.909), M. Y... a bénéficié du statut de témoin assisté ; que, par requête du 22 juillet 2013, il a sollicité une disjonction et le règlement de l'information en ce qui le concernait ; que, le 26 février 2016, le juge d'instruction a rendu, sur les réquisitions du ministère public du 22 août 2014, une ordonnance de non-lieu ; qu'entre-temps, invoquant la durée excessive de cette procédure, M. Y... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le litige, de dimension internationale, comporte des enjeux de santé publique, en présence d'un risque sérieux de fraude alimentaire lié à une violation de l'embargo sur la viande bovine en provenance du Royaume-Uni décrété en 1996 ; qu'il constate que la complexité de l'affaire résulte également du nombre important des mis en examen et témoins ; qu'il ajoute que le juge d'instruction a, depuis la mise en examen de M. Y..., diligenté régulièrement des investigations nationales, au moyen de perquisitions, écoutes téléphoniques et interrogatoires, ainsi que des commissions rogatoires internationales, dans les pays où étaient installés les fournisseurs de la société Districoupe, et ce, dès le début de l'année 2003, qu'il a ordonné des expertises informatique, vétérinaire et comptable, et que ces actes d'enquête se sont déroulés sans temps de latence particulier ; qu'il retient que la commission rogatoire du 23 octobre 2006, exécutée le 17 avril 2007, a révélé que la société Vanstarr Meats, établie en Irlande, avait livré des viandes au fournisseur de la société Districoupe, en contravention à l'embargo, et que l'expertise concernant ces sociétés avait requis l'étude de plus de cinq cent mille fichiers de pièce²s comptables et de plus de deux mille factures ; qu'il relève qu'au retour des expertises et actes d'enquête, le gérant de la société Vanstarr Meats a été mis en examen pour complicité de tromperie sur l'origine de viandes dangereuses pour la santé de l'homme et mise en danger ; qu'il ajoute qu'en raison des accusations portées par M. Y... à l'encontre de M. B..., directeur des ventes de Districoupe, mis en examen pour les mêmes faits, des investigations ont été nécessaires jusqu'en 2013 ; qu'il retient, enfin, que le délai entre la demande de disjonction présentée par M. Y... le 22 juillet 2013 et l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 février 2016, sur les réquisitions du procureur de la République du 22 août 2014, est justifié par le caractère exceptionnel du dossier au regard de son ampleur, de sa complexité, et du nombre de parties concernées ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu décider que la durée de l'information judiciaire suivie contre M. Y... n'avait pas excédé un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-22.673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.