effet
caractérisationeffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.221
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 996 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1168 F-P+B
Pourvoi n° K 16-20.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Identités mutuelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ADP courtage plus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
2°/ à la société Eurocourtage santé prévoyance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
3°/ à la société O.G.A-IG, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
4°/ à la société Le Crédit malin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
5°/ à l'association Appuis, dont le siège est [...],
6°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...],
7°/ à M. Josselin Z..., domicilié [...],
8°/ à Mme Charlotte A...,
9°/ à M. Benjamin A..., tous deux domiciliés [...] ,
10°/ à Mme Irène B..., domiciliée [...],
11°/ à Mme Sabine C..., domiciliée [...],
12°/ à Mme Marie D..., domiciliée [...],
13°/ à M. Jérôme E..., domicilié [...],
14°/ à Mme Anne-Marie F..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme H... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Identités mutuelle, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés ADP courtage plus, Eurocourtage santé prévoyance, O.G.A.-IG, Le Crédit malin, de l'association Appuis, de MM. Y..., Z..., E..., de Mmes B..., C..., D..., F... et de M. et Mme A..., l'avis de M. Grignon G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2016), que l'association Appuis, présentée comme la créatrice de produits d'assurance dénommés "Premium" et "ATF", destinés à des travailleurs transfrontaliers, a souscrit auprès de la mutuelle Identités mutuelle (la mutuelle) deux conventions de groupe à adhésion facultative ainsi dénommées, proposant des garanties complémentaires santé, produits distribués et commercialisés notamment par la société ADP courtage plus (la société ADP), courtier grossiste ; que ces parties ont conclu le 1er septembre 2011 deux conventions organisant leurs rapports ; que, le 2 mai 2013, la mutuelle a informé l'association Appuis d'une augmentation tarifaire de 35 % sur tous les contrats en cours à effet au 1er janvier 2014 puis a résilié, le 25 juin 2013, les conventions de distribution à effet au 31 décembre 2013 et ensuite informé la société ADP, le 20 mai 2014, puis les adhérents, d'une nouvelle augmentation des cotisations de 75 % à effet au 1er juillet 2014 ; que la société ADP, l'association Appuis, les sociétés Le Crédit malin, O.G.A.-IG et Eurocourtage santé prévoyance, MM. Y..., E..., Z..., Mmes F..., D..., C..., B... et M. et Mme A... ont assigné la mutuelle pour voir déclarer illicite l'augmentation de mai 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 221-5, II, du code de la mutualité, lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de cet accord est constatée par un avenant signé par les parties ; qu'ayant relevé qu'il ressort tant de la notice d'assurance que du bulletin d'adhésion que les assurés adhèrent non à la mutuelle mais au contrat de groupe souscrit par l'association et que les conventions tripartites du 1er septembre 2011 confortent l'absence d'adhésion à un règlement collectif définissant les droits et obligations de la mutuelle, puis retenu que l'objet de celles-ci étant d'organiser les relations entre la mutuelle et, notamment, "l'association Appuis créateur du produit d'assurance", la mutuelle ayant vocation à couvrir "les risques créés" par cette association selon des conditions générales définies en annexe, les conventions précisant que l'association et le courtier signataire détiennent une exclusivité sur ces produits d'assurance spécifiques, la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé l'existence d'un contrat collectif portant accord particulier au sens du texte susvisé, en a exactement déduit que la modification des taux de cotisations imposait un avenant aux conventions du 1er septembre 2011 signé entre la mutuelle et l'association ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Identités mutuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ADP courtage plus la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 221-5, II, du code de la mutualité.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution …
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de qualité à défendre de la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DE CRÉDIT MUTUEL : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention,…
Demande relative à une interdiction bancaire
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties …
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a consenti à son exécution. L’article L. 133-18 du même code prévoit, en cas d’opération de paiement non autorisée…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2017, sous le numéro 16-20.221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.