effet

caractérisationeffet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2017
Numéro de rôle
16-20.221
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 996 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1168 F-P+B

Pourvoi n° K 16-20.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Identités mutuelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ADP courtage plus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

2°/ à la société Eurocourtage santé prévoyance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

3°/ à la société O.G.A-IG, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

4°/ à la société Le Crédit malin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

5°/ à l'association Appuis, dont le siège est [...],

6°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...],

7°/ à M. Josselin Z..., domicilié [...],

8°/ à Mme Charlotte A...,

9°/ à M. Benjamin A..., tous deux domiciliés [...] ,

10°/ à Mme Irène B..., domiciliée [...],

11°/ à Mme Sabine C..., domiciliée [...],

12°/ à Mme Marie D..., domiciliée [...],

13°/ à M. Jérôme E..., domicilié [...],

14°/ à Mme Anne-Marie F..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme H... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Identités mutuelle, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés ADP courtage plus, Eurocourtage santé prévoyance, O.G.A.-IG, Le Crédit malin, de l'association Appuis, de MM. Y..., Z..., E..., de Mmes B..., C..., D..., F... et de M. et Mme A..., l'avis de M. Grignon G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2016), que l'association Appuis, présentée comme la créatrice de produits d'assurance dénommés "Premium" et "ATF", destinés à des travailleurs transfrontaliers, a souscrit auprès de la mutuelle Identités mutuelle (la mutuelle) deux conventions de groupe à adhésion facultative ainsi dénommées, proposant des garanties complémentaires santé, produits distribués et commercialisés notamment par la société ADP courtage plus (la société ADP), courtier grossiste ; que ces parties ont conclu le 1er septembre 2011 deux conventions organisant leurs rapports ; que, le 2 mai 2013, la mutuelle a informé l'association Appuis d'une augmentation tarifaire de 35 % sur tous les contrats en cours à effet au 1er janvier 2014 puis a résilié, le 25 juin 2013, les conventions de distribution à effet au 31 décembre 2013 et ensuite informé la société ADP, le 20 mai 2014, puis les adhérents, d'une nouvelle augmentation des cotisations de 75 % à effet au 1er juillet 2014 ; que la société ADP, l'association Appuis, les sociétés Le Crédit malin, O.G.A.-IG et Eurocourtage santé prévoyance, MM. Y..., E..., Z..., Mmes F..., D..., C..., B... et M. et Mme A... ont assigné la mutuelle pour voir déclarer illicite l'augmentation de mai 2014 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 221-5, II, du code de la mutualité, lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de cet accord est constatée par un avenant signé par les parties ; qu'ayant relevé qu'il ressort tant de la notice d'assurance que du bulletin d'adhésion que les assurés adhèrent non à la mutuelle mais au contrat de groupe souscrit par l'association et que les conventions tripartites du 1er septembre 2011 confortent l'absence d'adhésion à un règlement collectif définissant les droits et obligations de la mutuelle, puis retenu que l'objet de celles-ci étant d'organiser les relations entre la mutuelle et, notamment, "l'association Appuis créateur du produit d'assurance", la mutuelle ayant vocation à couvrir "les risques créés" par cette association selon des conditions générales définies en annexe, les conventions précisant que l'association et le courtier signataire détiennent une exclusivité sur ces produits d'assurance spécifiques, la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé l'existence d'un contrat collectif portant accord particulier au sens du texte susvisé, en a exactement déduit que la modification des taux de cotisations imposait un avenant aux conventions du 1er septembre 2011 signé entre la mutuelle et l'association ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Identités mutuelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ADP courtage plus la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 221-5, II, du code de la mutualité.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2017, sous le numéro 16-20.221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.