non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

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qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
17-13.389
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
583 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

NON-LIEU A RENVOI

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1059 F-P+B

Pourvoi n° E 17-13.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 juin 2017 et présentée par Mme Saeko Y..., domiciliée [...],

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Anne Z..., domiciliée [...],

2°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...],

tous deux pris en qualité d'héritiers d'André Z...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme Y..., faisant grief à l'arrêt attaqué de dire qu'André Z..., décédé le 20 juillet 2015, avec lequel elle s'était mariée le 6 septembre 1991 sous le régime de la séparation de biens et dont elle était divorcée par un jugement du 12 novembre 2009, lui avait fait donation de la moitié du prix de l'immeuble acquis en indivision, chacun pour moitié, le 6 juin 2001 et pouvait poursuivre la révocation de cette donation, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée :

"L'article 47, III, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en tant qu'il réintroduit une faculté de révocation ad nutum pour les donations consenties avant le 1er janvier 2005, porte-t-il atteinte à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article 47, III, de la loi du 23 juin 2006, qui énonce que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date et que ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, se borne à clarifier les règles d'application dans le temps de cette loi nouvelle, conformément aux principes généraux de droit transitoire, pour mettre fin aux incertitudes juridiques nées du silence de la loi sur ce point et ne porte atteinte à aucune situation légalement acquise ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 17-13.389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.