Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
16-11.464
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10330 F

Pourvoi n° S 16-11.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Caroline X...,

2°/ M. Daniel X...,

tous deux domiciliés [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Vincent Mequinion, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              , en qualité de mandataire ad hoc de la société Y... X... ,

2°/ à M. Louis Y..., domicilié [...]                                 ,

3°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...]                                           ,

4°/ à M. Jean-Antoine Y..., domicilié [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme et M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE devant le tribunal de commerce de Bordeaux, les consorts X... ont demandé à titre principal qu'il soit jugé qu'ils sont les véritables propriétaires des 300 parts de la société Y... X... , et que les consorts Y... soient condamnés à leur payer la somme de 151 195,14 euros au titre du boni de liquidation attaché aux parts sociales leur revenant, à titre subsidiaire que ceux-ci soient condamnés à leur payer la somme de 11 433,68 euros en exécution d'une reconnaissance de dettes souscrite le 9 mai 2005 ; qu'ils n'ont présenté aucune prétention relative au paiement d'une somme représentant un apport en compte courant d'un montant de 22 867,35 euros ; que si les consorts X... soutiennent qu'ils ont formé cette dernière demande "de longue justice", force est de constater qu'ils ne l'ont pas formulée devant le premier juge, mais uniquement devant la première cour d'appel ; que leur prétention nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que celles de nature distincte soumises au premier juge ; qu'en conséquence, elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;

1. ALORS QU'il résulte des conclusions initiales des consorts X... qu'ils se sont efforcés de remettre en cause les modalités du partage du boni de liquidation de la société Y... X... , dès lors qu'il avait été attribué à tort aux consorts Y..., la part leur revenant sur le remboursement de l'apport en compte courant que les époux X... avaient consenti à la société Y... X... , ainsi que M. Y... l'avait admis sous la forme d'une reconnaissance de dette dont les consorts X... ont poursuivi l'exécution ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande formée par les consorts X... afin d'obtenir le remboursement de l'avance en compte courant consentie à la société Y... X... laquelle devait être augmentée du montant des intérêts ayant courus de plein droit, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des fins de non-recevoir relevées d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en déclarant d'office irrecevable, comme nouvelle, la demande formée des consorts X... à l'encontre des consorts Y... sans provoquer les explications des parties sur la fin de non-recevoir qu'elle avait relevée d'office, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 564 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE ne sont pas nouvelles, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable la demande que les consorts X... avaient formée en vue d'obtenir le remboursement de l'avance en compte courant consentie à la société Y... X... , quand leurs demandes tendaient aux mêmes fins que celles formées à l'origine, sur le fondement d'une reconnaissance de dette par laquelle M. Y... reconnaissait devoir leur rembourser une somme représentant une avance en compte courant, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-11.464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.