Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.635
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 119 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° Y 16-19.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. Luc X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Locam
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Locam de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Luc X... au paiement de la somme principale de 12.366,64 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la société Locam expose que Monsieur X... a commandé auprès de la société Axecibles la fourniture d'un site internet pour le financement duquel il a conclu un contrat de location de site web, qu'elle est intervenue et agit en qualité de cessionnaire de ce seul contrat de location de site web, que Monsieur X... a été défaillant dans le règlement des loyers, qu'elle demande paiement des sommes devenues exigibles en pareille hypothèse en vertu des stipulations contractuelles ; qu'elle verse certes aux débats un document intitulé contrat de location de site web daté du 6 avril 2012, dans les conditions générales duquel on peut lire notamment que le présent contrat et le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur sont divisibles et indépendants juridiquement ; que cependant, elle ne produit ni le contrat par lequel « M. X... a commandé auprès de la société Axecibles la fourniture d'un site internet » dont le financement seulement est assuré par le « contrat de location de site web », ni le « contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur », visé par les conditions générales susvisées, ce qui est peut-être la même chose mais mériterait quelques explications, et ce d'autant plus que dans le « contrat de location de site web », la cas dédiée à la désignation du fournisseur n'est pas remplie ; que de plus, ce fameux « contrat de site web » est conclu entre elle-même, présentée comme « le loueur » et, en qualité de locataire, LM Rénovation ; que l'on ne s'explique pas comment elle peut être partie au contrat et cessionnaire de ce contrat, ainsi qu'elle se présente dans ses conclusions, étant observé qu'elle ne fournit aucune pièce justifiant d'une quelconque cession de contrat ni même cession de créance ; que dans ces conditions, la société Locam ne prouve pas l'obligation dont elle réclame l'exécution et doit être déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE, d'une part, tenu en toutes circonstances, y compris lorsque le défendeur ne comparaît pas, d'observer le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un ou des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité le demandeur à présenter ses observations ; qu'en fondant sa décision sur des moyens, qu'elle a nécessairement relevés d'office puisque Monsieur X... n'avait pas comparu, moyens respectivement tirés d'un défaut de production des documents relatifs au contrat de fourniture et/ou d'hébergement de site web qui avait été conclu entre Monsieur X... et la société Axecibles (production qui a priori ne s'imposait pas dès lors que la demande était fondée sur un contrat distinct de location de site web) et d'une anomalie résultant du rapprochement de la mention de la société Locam dans le contrat de location de site web en qualité de loueur et des conclusions de la société Locam dans lesquelles celle-ci s'était présentée comme étant le cessionnaire dudit contrat, sans avoir préalablement provoqué ses observations sur ces deux points, la Cour méconnaît les exigences des articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, la cour ne fait absolument pas ressortir pour quelle raison la production du contrat conclu entre le locataire et le fournisseur/hébergeur de site web, contrat auquel la société Locam n'était pas même partie, lui était nécessaire pour apprécier le bien-fondé de la demande de celle-ci, qui était fondée sur une obligation née du contrat de location qui avait été versé aux débats, d'où il suit que l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé ;
Et ALORS enfin QUE, et en tout état de cause, si effectivement la société Locam ne pouvait avoir à la fois la qualité de loueur, aux termes mêmes du contrat de location de site web dont elle se prévalait, et la qualité de cessionnaire de ce même contrat, l'anomalie que la cour a cru pouvoir détecter procédait à l'évidence d'une simple erreur de plume, affectant le libellé de l'exposé préliminaire des conclusions d'appel de la société Locam, qui pouvait être aisément rectifiée selon ce que la raison commandait et qui en aucun cas ne pouvait justifier le rejet de sa demande en paiement, d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1, (désormais 1103) du Code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-19.635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.