Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
15-23.446
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1125 F-D

Pourvoi n° V 15-23.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Color, société anonyme, dont le siège est [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale de surveillance, société anonyme, dont le siège est [...] ,                                          ,

2°/ à la société Bozkurt Zirai Urunler San.Ve.Tic Ltd Sti, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Türk Ekonomi Bankasi AS (Bornavo Branch), dont le siège est [...]                             ,

4°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...]                            , venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Color, de la SCP Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Bozkurt Zirai Urunler San.Ve.Tic Ltd Sti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Color a acheté à la société Bozkurt Zirai Urunler San.Ve.Tic (la société Bozkurt) des abricots secs entiers dénoyautés de calibre 3 moyennant le prix de 105 000 US dollars ; que la société Bozkurt a demandé à la société Supervize Gözetme Etüd Kontrol Servisli de contrôler la marchandise pendant l'empotage de celle-ci ; que suivant un connaissement émis le 12 novembre 2010 à Izmir (Turquie), la marchandise a été transportée par voie maritime jusqu'à Marseille où elle est arrivée le 15 novembre 2010 ; que le connaissement mentionnait la société Bozkurt comme chargeur, la société Color comme "notify" et était établi à l'ordre de la banque Türk Ekonomi Bankasi ; que, pour le paiement du prix, la société Bozkurt a émis le 9 novembre 2010 un titre, qu'elle a qualifié de lettre de change, pour un montant de 105 000 US dollars payable à 45 jours à l'ordre de la Türk Ekonomi Bankasi, tiré sur la société Color et avalisé le 18 novembre 2010 par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle est venue la Société marseillaise de crédit, sur instruction écrite de la société Color ; que cette société a fait procéder à l'examen de la marchandise par un courtier qui a conclu que seul 13 % de la marchandise était conforme à la commande, c'est-à-dire constitué d'abricots secs de calibre 3, contrairement à l'étiquetage figurant sur les colis ; que la société Bozkurt a procédé à l'escompte de la lettre de change payable à ordre de son banquier, la société Türk Ekonomi Bankasi, laquelle, en qualité de tiers porteur, en a réclamé le paiement à la Société marseillaise de crédit ; que, par une ordonnance de référé du 23 décembre 2010, le président du tribunal de commerce de Marseille a fait interdiction à la Société marseillaise de crédit de procéder au paiement de la lettre de change émise par la société Bozkurt ; qu'à l'échéance de la lettre de change, le 27 décembre 2010, la Société marseillaise de crédit a débité le compte de la société Color de la somme de 105 000 US dollars et l'a séquestrée sur un compte interne dans l'attente d'un jugement au fond ; que la société Color a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Bozkurt et la Société générale de surveillance et en paiement de la somme de 70 297,09 euros, la Société marseillaise de crédit, laquelle a assigné la société Türk Ekonomi Bankasi, en sa qualité de tiers porteur de la lettre de change, aux fins de voir statuer sur la validité de ce dernier document ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en dépit de l'usage impropre du terme "déboute", il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas statué au fond sur la demande qu'elle a déclarée irrecevable ; que le moyen manque en fait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Color contre la Société générale de surveillance, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Bozkurt Zirai Urunler San.Ve.Tic Ltd Sti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Color la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 15-23.446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.