portée
application directe dans les rapports entre particuliersportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-17.714
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 788 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Cassation partielle
M. FROUIN , président
Arrêt n° 2019 FS-P+B
Pourvoi n° Q 15-17.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electricité de France, dont le siège est [...],
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, l'avis de M. Weissmann, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.049), que M. Y... a été salarié de l'entreprise Electricité de France, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Electricité de France, du 1er février 1972 jusqu'au 1er août 2002, date de sa mise en inactivité d'office en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la mise à la retraite d'office des agents ayant atteint 55 ans, âge d'ouverture des droits à pension d'ancienneté pour les agents appartenant aux services actifs ; que contestant sa mise à la retraite et soutenant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité du licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à juger que sa mise à la retraite était constitutive d'un licenciement nul et à obtenir le paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient, au vu des éléments produits par la société, que ceux-ci n'étaient pas utilement discutés par l'intéressé qui ne justifiait pas, ni même ne prétendait, qu'avant l'accord collectif relatif à la spécificité des métiers dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières du 16 avril 2010, négocié dans le cadre de la réforme des retraites, indiquant notamment la définition des services actifs, et avant le décret du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en services actifs ou insalubres dans le régime spécial de retraite, le classement en services actifs était indépendant de toute pénibilité, que s'il observait que son poste relevait de la circulaire Pers. 694 et que l'employeur ne saurait se référer à la définition d'un poste créé postérieurement, force était de constater que cette circulaire, s'appliquant à de nombreuses fonctions mixtes "de commandement et de technicité", ne permettait pas de déterminer la nature exacte de ses anciennes fonctions, ni de contredire les témoignages produits par l'employeur, dont il résultait que le salarié accomplissait alors certains travaux pénibles justifiant son classement en services actifs, au demeurant jamais contesté, que l'employeur établissait ainsi, par des éléments précis relatifs à la nature des travaux accomplis et leurs conséquences sur la santé, que la cessation d'activité en raison de l'âge des agents ayant accompli vingt-cinq ans de services, dont quinze ans de service actif, tel M. Y..., était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime de protection de la santé et que les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes tendant à juger que sa mise à la retraite d'office par la société EDF constituait un licenciement nul et à condamner la société à lui payer diverses indemnités à ce titre, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2017, sous le numéro 15-17.714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.