Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.066
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° S 16-20.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 février 2011, M. Y... (l'acquéreur) a acquis un véhicule de marque Back Draft Racing, modèle BDR Cobra 427, immatriculé aux Etats-Unis, auprès de M. X... (le vendeur), lequel s'est chargé des démarches permettant l'immatriculation du véhicule en France ; qu'à la suite d'une déclaration de sinistre effectuée par l'acquéreur, à l'occasion d'un accident de la circulation, la société Axa (l'assureur) a fait réaliser une expertise amiable par la société BCA, qui a établi que certaines mentions du certificat d'immatriculation ne correspondaient pas aux caractéristiques réelles du véhicule ; que l'acquéreur a assigné le vendeur et l'assureur en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et en réparation de ses préjudices ; que l'assureur a sollicité l'annulation du contrat d'assurance pour absence d'objet certain ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que, selon l'expert missionné par l'assureur, l'année de mise en circulation portée sur le certificat d'immatriculation, soit 1965, est incohérente, dès lors que la marque Back Draft Racing existe depuis le début des années 2000 et que le modèle BDR Cobra ne correspond pas aux modèles de cette marque qui sont des RT3, RT3TB, TRX ou TD, et non des Cobra dont ils sont simplement des répliques, d'autre part, que cette analyse est confirmée par le certificate of title établi aux Etats-Unis, dont il ressort que l'automobile en cause est une copie d'un modèle de 1965 ; qu'il constate que le véhicule n'avait pu être garanti par l'assureur et que l'annulation du contrat d'assurance avait été irrévocablement prononcée pour défaut d'objet certain ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de citer toutes les pièces qu'elle décidait d'écarter et ne s'est pas exclusivement fondée sur une expertise non judiciaire réalisée par l'assureur, a pu en déduire que le véhicule litigieux ne correspondait pas au certificat d'immatriculation, de sorte que M. X... avait manqué à son devoir de délivrance conforme du bien litigieux et que le contrat de vente devait être résolu ; que le moyen, qui critique, en sa deuxième branche, un moyen surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant au paiement des frais de réparations et d'entreposage du véhicule, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16-20.066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.