Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2017
Numéro de rôle
16-13.082
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 988 F-D

Pourvoi n° A 16-13.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Benjamin X..., domicilié [...]                      ,

2°/ la société Gestion privée Branly, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Dauchez, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... et de la société Gestion privée Branly, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Dauchez, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2016), que, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale commis par M. X... et la société Gestion privée Branly, la société Dauchez a saisi le juge des requêtes, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un huissier de justice aux fins de procéder à des mesures d'investigation dans les locaux de cette société ; que sa demande a été accueillie et l'huissier de justice a effectué ses opérations ; que la société Dauchez a présenté une nouvelle requête pour voir ordonner, sur le même fondement, une mesure de constat sur la messagerie électronique personnelle de M. X... ; que ce dernier et la société Gestion privée Branly ont sollicité la rétractation de l'ordonnance du 12 mai 2014 ayant accueilli cette demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance avait repris la motivation de la requête aux termes de laquelle il était exposé que M. X... s'était organisé pour que les éléments susceptibles de révéler ses agissements et/ou ceux de sa société ne soient pas présents et/ou accessibles sur les équipements informatiques de la société Gestion privée Branly, qui avaient fait l'objet d'une précédente mesure probatoire, mais sur ses équipements personnels et qu'il s'agissait là de manoeuvres évidentes de dissimulation et de soustraction, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit l'existence dans la requête de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Gestion privée Branly aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Dauchez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16-13.082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.