Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2017
Numéro de rôle
16-19.676
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 196 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 986 F-D

Pourvoi n° T 16-19.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne, dont le siège est [...]                                     , venant aux droits de la Caisse d'épargne de prévoyance Lorraine-Nord,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 15 décembre 2015), que, le 4 septembre 2000, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Nord, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne (la banque), a consenti à M. et Mme Y... un prêt immobilier de 1 676 939,19 euros, remboursable en cent-vingt mois ; qu'à la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 5 octobre 2010 ; que la banque a assigné M. et Mme Y... en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, si le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance, il n'est pas tenu à une obligation d'information de l'emprunteur relativement au contrat d'assurance choisi par celui-ci ; qu'ayant relevé que la banque disposait, depuis le 13 mars 2001, de l'attestation de l'assureur concernant la mise en place du contrat d'assurance décès-invalidité par M. Y... et d'une délégation de ce contrat à son profit, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que la banque n'avait commis aucune faute en libérant les fonds à compter du 3 avril 2001 après s'être assurée de la constitution de la garantie promise par l'emprunteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16-19.676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.