Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.148
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 757 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 977 F-D
Pourvoi n° V 16-17.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Louis X...,
2°/ à Mme Isabelle Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) deux prêts destinés à financer l'acquisition de deux appartements situés dans une résidence hôtelière, en vue de les donner en location ; que, les échéances de remboursement n'ayant pas été respectées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme de chacun des prêts, puis a fait procéder, entre les mains de la société Nexity, redevable des loyers, à une saisie-attribution que M. et Mme X... ont contestée devant le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour déclarer prescrites les créances de la banque, par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, l'arrêt retient que M. X..., médecin, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel avec effet à compter du 6 octobre 2006, selon le montage conçu et mis en oeuvre par la société Apollonia, non pas pour exercer cette activité mais dans le seul but de bénéficier avec son épouse, sans emploi, des avantages fiscaux attachés à ce statut, et que le bail qu'ils ont consenti à la société Gestrim campus, aux droits de laquelle se trouve la société Nexity Studea, sur les immeubles financés afin que celle-ci en dispose pour exercer, elle-même, en les sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, ne caractérise pas l'exercice d'une activité professionnelle, peu important qu'ils aient procédé à neuf autres opérations similaires avec différents organismes bancaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16-17.148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.