non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2017
Numéro de rôle
17-40.047
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
827 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

COUR DE CASSATION

JT

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

NON-LIEU A RENVOI

M. X..., président

Arrêt n° 2234 FS-P+B

Affaires n° F 17-40.047 et H 17-40.048 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les ordonnances de référé rendues le 26 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 26 juin 2017 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ M. Laurent Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ le Syndicat des commerces et services (SCS), dont le siège est [...]                                                 ,

D'autre part,

la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Rinuy, Mmes Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mmes Sabotier, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. A..., avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat du Syndicat des commerces et services et de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 17-40.047 et 17-40.048 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 1453-4 du code du travail, en ce qu'il réserve aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multi professionnel ou dans au moins une branche, la possibilité de désigner un défenseur syndical habilité à exercer les fonctions d'assistance et de représentation des parties devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus particulièrement à la liberté syndicale et au principe d'égalité ?"

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'en premier lieu, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au moins dans une branche ne sont pas, par leur implantation et la reconnaissance de leur action, et au regard de leur capacité à représenter l'ensemble des salariés, dans la même situation que les autres organisations syndicales et que le législateur a entendu permettre aux travailleurs de recourir pour les assister ou les représenter devant les juridictions prud'homales, y compris les cours d'appel devant lesquelles la représentation est obligatoire, soit à un avocat soit à un salarié qui consacre à cette activité une partie significative de son temps de travail et a acquis une spécialisation dans ce domaine, et qu'il s'ensuit qu'en réservant aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au moins dans une branche le soin de désigner au sein d'un large périmètre le nombre adéquat des salariés qu'elles considéreront comme les plus aptes en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances en droit social, le législateur a obéi à une raison d'intérêt général et retenu un critère en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'en second lieu l'exigence instituée par l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a pour objectif d'assurer l'effectivité du droit de la défense, droit fondamental à caractère constitutionnel, et ne méconnaît pas le principe de liberté syndicale en ce qu'elle ne constitue pas une ingérence de l'Etat dans le fonctionnement du syndicat ni ne porte atteinte à la liberté des travailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article les ordonnances de refere rendues le 26 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, transmettant a la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalite, recues le 26 juin 2017 dans l'instance mettant en cause.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 17-40.047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-40.047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.