détermination
modalitésdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 14-17.225
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 324 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1190 FS-P+B+I
Pourvoi n° N 14-17.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen (CERP Rouen), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pharmacie Berard-Argivier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Pharmacie Berard-Argivier,
3°/ au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Fontaine, conseillers, Mmes Jollec, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen, de Me Carbonnier, avocat de la société Pharmacie Berard-Argivier, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 mars 2007, la société Pharmacie Bérard Argivier (la société Pharmacie) est devenue sociétaire de la coopérative Astera (la coopérative) et s'est engagée, à ce titre, à passer des opérations avec la coopérative dans les conditions définies par son règlement intérieur prévoyant que la coopérative fournit aux sociétaires, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen (la société CERP), les produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques ainsi que les marchandises nécessaires à l'exercice de leur activité ; que la société Pharmacie a signé, le même jour, une "convention-cadre de vente de marchandises sous réserve de propriété" avec la société CERP stipulant une clause de réserve de propriété et prévoyant que l'ensemble des marchandises livrées devrait être réglé conformément au "règlement intérieur" de la société Cerp faisant partie intégrante de la convention-cadre ; que, le 16 août 2011, la société Pharmacie a été mise en sauvegarde, la société Malmezat-Prat étant désignée mandataire judiciaire, tandis qu'aucun administrateur judiciaire n'a été nommé ; que, la société CERP souhaitant revenir sur les termes de la convention-cadre en exigeant des modalités de paiement de ses factures plus contraignantes, la société Pharmacie, sur avis conforme de la société Malmezat-Prat, ès qualités, a saisi, le 2 décembre 2011, le juge-commissaire pour être autorisée à poursuivre le contrat d'approvisionnement du 23 mars 2007 dans les conditions contractuelles initiales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Pharmacie avait, le même jour, souscrit des parts sociales de la coopérative et conclu avec la société CERP un contrat-cadre de vente de marchandises stipulant que le transfert de leur propriété ne serait réalisé qu'après complet paiement de leur prix conformément au règlement intérieur de la société CERP, selon lequel la coopérative fournit en produits pharmaceutiques ou para-pharmaceutiques les adhérents directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société CERP, tandis que les adhérents s'engagent à réaliser directement auprès de la coopérative ou indirectement auprès de la société CERP un chiffre d'affaires mensuel minimum, sous la sanction de l'exclusion de la coopérative ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la société Pharmacie était tenue d'une obligation de s'approvisionner auprès de la société CERP selon un volume déterminé et que la société CERP était elle-même tenue, par la convention-cadre, de livrer les produits commandés, ce dont il résulte qu'il existait entre les parties un contrat d'approvisionnement dont les effets n'étaient pas épuisés au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13, I, du code de commerce et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Pharmacie Bérard Argivier et la société Malmezat Prat, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pharmacie Bérard Argivier, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 622-13, II, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 14-17.225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.