Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.456
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 994 F-D
Pourvoi n° R 16-20.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société By My Car, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société B... Lyon,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Fernando Y...,
2°/ à Mme Murielle Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société General Motors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Atlantic automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est 8 rue des Frères Louis et Emile A..., [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société By My Car, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Atlantic automobiles, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société By My Car du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... et la société General Motors France ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 mars 2008, M. et Mme Y... (les acquéreurs) ont acquis un véhicule d'occasion auprès de la société B... (le vendeur), aux droits de laquelle vient la société By My Car ; que, le 9 février 2009, lors d'une intervention sur le système électronique de ce véhicule, la société Atlantic automobiles (la société Atlantic), ayant détecté un bruit anormal dans la distribution d'eau, a mentionné cette anomalie sur la facture et la fiche d'intervention, sans formuler aucune préconisation sur ce point ; qu'à la suite d'une rupture de la pompe à eau survenue le 19 janvier 2010, ayant provoqué l'immobilisation du véhicule, les acquéreurs ont assigné la société B... Lyon et la société Atlantic en garantie des vices cachés et en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande du vendeur tendant à être relevé et garanti par la société Atlantic des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que, le 9 février 2009, celle-ci avait détecté un bruit anormal dans la distribution lors de l'une de ses interventions sur le véhicule litigieux, mais sans préconiser de recherche de cause de l'anomalie ni de réparation, et que le vendeur n'établit pas de relation de causalité entre ce manquement et le vice de conception affectant le véhicule dès l'origine ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que l'effet relatif des contrats n'interdit pas au tiers à une convention de se prévaloir du manquement contractuel commis par une partie, dès lors que ce manquement est directement à l'origine d'un préjudice subi par lui ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société By My Car tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Atlantic automobiles, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16-20.456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.