Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.035
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 049 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1950 F-D
Pourvoi n° Y 16-15.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association ADAPT, venant aux droits de l'association Laennec association Paul Z..., dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2016), que Mme Y... a été engagée par l'association Paul Z..., aux droits de laquelle se trouve l'association de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (l'association), du 17 septembre au 14 décembre 2007 puis à compter du 1er septembre 2008, en qualité de formatrice en techniques de secrétariat, gestion et comptabilité ; que la salariée, placée en arrêt de travail du 19 septembre au 3 octobre 2011 et du 7 au 19 novembre 2011, a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 9 mars 2012, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2012 ; qu'à l'issue des examens médicaux des 25 mai et 8 juin 2012, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a, le 5 juillet 2012, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, dont elle a déduit l'absence, tant de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat que de lien de causalité entre l'inaptitude de la salariée et ses conditions de travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16-15.035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.