Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2017
Numéro de rôle
16-23.011
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10613 F

Pourvoi n° T 16-23.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Prestatherm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...]                                                         ,

3°/ à la société Areas Dommages, dont le siège est [...]                                        ,

4°/ au ministre des affaires sociales et de la santé , domicilié [...]                              07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire d'un montant de 21 562,50 euros ;

Aux motifs que le 16 juin 2008, M. Y..., né [...] , qui travaillait sur un toit est passé au travers d'une plaque en fibrociment et a fait une chute d'environ six mètres de hauteur qui a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme de la face avec fractures du nez, des maxillaires, de l'orbite droite, des poignets, du sternum ; qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales et des séances de rééducation ; qu'il a perdu toute vision de l'oeil droit ; sur le docteur B..., expert judiciaire désigné par le jugement du 20 juin 2013, a rappelé le taux d'incapacité de 54% fixé par le médecin conseil de la caisse, à la date de consolidation du 1er avril 2013, et il a évalué les souffrances à 5,5/7, le préjudice esthétique à 1/7 et le préjudice d'agrément à 6/7 ; ( .) ; que l'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire ; que la cour ne saurait accéder à la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice qui est contesté et la demande verbale d'expertise faite à l'audience de la cour n'est pas sérieuse dans la mesure où l'appelant n'a présenté aucun dire à l'expert judiciaire durant ses opérations d'expertise ;

Alors 1°) que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'indemniser M. Y... au titre du déficit fonctionnel temporaire, que l'expert n'avait pas retenu de déficit fonctionnel temporaire, cependant qu'elle n'était pas liée par les conclusions de l'expert et surtout que celui-ci, s'il n'avait pas retenu de déficit fonctionnel, ne l'avait pas non plus exclu, ne s'étant en réalité pas prononcé sur la question ; qu'en s'étant déterminé ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 246 du même code ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; qu'en refusant d'indemniser M. Y... au titre du déficit fonctionnel temporaire, après avoir pourtant constaté qu'il avait subi divers traumatismes ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et des séances de rééducation et qu'il avait perdu toute vision de l'oeil droit, ce dont il résultait nécessairement qu'il existait un déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-23.011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.