Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2017
Numéro de rôle
16-21.767
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 376 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1238 F-D

Pourvoi n° R 16-21.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...]                                     ,

3°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est avenue du président Edouard X..., [...]                       ,

4°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt n° RG : 14/05252 rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la clinique [...] , dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère, de la Savoie, de la Drôme, de Haute-Savoie, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la clinique [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère, de la Savoie, de la Drôme et de Haute-Savoie ayant refusé la prise en charge des actes de transfert d'embryons effectués, en février et mars 2012, par la clinique [...]  (la clinique) et facturés sous la forme de groupes homogènes de séjour, l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que l'article L. 2142-1 du code de la santé publique prévoit que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé et doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er de la partie VI du même code ; que l'article R. 2142-1, 1°, c, du code de la santé publique précise que les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-2 comprennent notamment le transfert des embryons en vue de leur implantation ; qu'il ressort en outre des articles R. 2142-22 et R. 2142-23 du même code que l'établissement de santé dans lequel est pratiqué le transfert des embryons en vue de leur implantation doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur et s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie, qu'il doit être exercé au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum : une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10, une pièce destinée au transfert des embryons, une salle de prélèvement équipée conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 2142-24, située à proximité ou dans un bloc opératoire et permettant une pratique de l'anesthésie conforme aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre 1er de la partie VI du code de la santé publique, des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers dans le respect des règles de confidentialité, et que l'accès à des lits d'hospitalisation doit être organisé ; que l'article R. 2142-24 prévoit que l'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R. 2142-1 doivent être réalisées par des médecins remplissant les conditions prévues par l'article R. 2142-10 ; qu'il en résulte clairement, peu important que les actes de transfert d'embryons mis en oeuvre par la clinique soient réalisés dans des locaux distincts, que ces actes s'effectuent dans les conditions prévues par l'article 7-1, 9°, de l'arrêté du 19 février 2009 et impliquent nécessairement non pas une consultation externe, mais une hospitalisation de jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 6, I, 9°, de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la SAS clinique [...] recevable en son appel et ordonné la jonction des procédures, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la clinique [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la clinique [...] et la condamne à payer aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère, de la Savoie, de la Drôme et de Haute-Savoie, la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6, I, 9°, de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application.
  • Article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-21.767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.