Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.152
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 958 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1234 F-D
Pourvoi n° J 16-22.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., assistante maternelle, a sollicité, le 15 novembre 2010, l'attribution d'un prêt destiné à l'amélioration de l'habitat ; que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui en ayant refusé le bénéfice par décisions des 5 juillet 2001 et 12 octobre 2011, Mme Z... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt relève que le courrier du 12 octobre 2001 fait ressortir les conditions de la recevabilité des travaux, dont le principe est affirmé par l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale et le contenu fixé par la réglementation du ministère du travail du 1er juin 2010 et précisée par lettre circulaire du 16 juin 2010 ; que ces travaux sont éligibles au prêt à l'amélioration de l'habitat, sous réserve de la réunion de deux critères cumulatifs : les travaux doivent contribuer à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis, la finalité du dispositif doit permettre de faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément ; que c'est à juste titre que la caisse répond que les travaux envisagés ne sont aucunement exigés au regard de l'agrément déjà accordé à la requérante ; que la demande déposée le 15 novembre 2010 relève de la réglementation susvisée du 1er juin 2010 du ministère du travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article D. 542-35, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les prêts à l'amélioration de l'habitat attribués aux assistants maternels doivent être destinés soit à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l'assistant, soit à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à verser à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article D. 542-35, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-22.152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.