Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2017
Numéro de rôle
16-19.989
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 505 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet

M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1232 F-D

Pourvoi n° G 16-19.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 2016), que Mme X..., chirurgien-dentiste, a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2013, pour raisons médicales, puis a été placée en incapacité professionnelle totale permanente et en invalidité par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) à compter du 1er janvier 2014 ; que, par lettre du 4 août 2004, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé l'assurée de la fin du maintien de ses droits au régime général à la date du 31 décembre 2014, du fait de la cessation de son activité professionnelle, et l'a invitée à s'affilier, au-delà de cette date, à la couverture maladie universelle de base ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, selon les dispositions à caractère d'ordre public de l'article L. 722-6 du code de la sécurité sociale, les prestations du régime d'assurance maladie, maternité et décès des praticiens et auxiliaires médicaux cessent d'être accordées en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;

Et attendu que l'arrêt relève que Mme X..., chirurgien-dentiste conventionné, a cessé son activité le 31 décembre 2013 et est bénéficiaire d'une pension d'invalidité servie par la CARVDSF ;

Que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application d'une circulaire dépourvue de toute portée normative, a exactement déduit que Mme X... ne pouvait demeurer affiliée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en qualité de retraitée ;

D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-19.989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.