Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.423
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 935 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° S 16-21.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2016) et les productions, que Mme X... a obtenu, à effet du 1er janvier 2002, une pension de réversion ; qu'à l'âge de soixante ans, elle a fait liquider l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à effet du 1er janvier 2007 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui ayant notifié le 13 novembre 2012, à la suite de l'exploitation d'un questionnaire sur ses ressources, la suppression de sa pension de réversion et réclamé, dans la limite de la période non prescrite, le remboursement d'un trop-perçu, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources ;
Et attendu que l'arrêt relève que le formulaire de la demande de pension de réversion précise, avant la signature du demandeur "je m'engage...à faire part de toute modification de ma situation" ; que ce document est daté du 10 juin 2001 ; qu'à cette époque Mme X... déclarait percevoir des allocations chômage ; qu'elle ne conteste pas qu'ultérieurement elle a perçu des salaires puis sa pension de retraite personnelle et complémentaire ; que le dossier ne montre pas qu'elle en aurait fait la déclaration à la CARSAT, déclaration qui doit être spontanée puisque cette caisse ne peut accéder à toutes les informations concernant les assurés sociaux ; que le versement des pensions de retraite personnelles complémentaires constitue un changement dans la situation du bénéficiaire d'une pension de réversion puisque ces sommes viennent modifier ses ressources ; que Mme X... se devait d'avertir la CARSAT de ce changement de situation, ce qu'elle n'a pas fait ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que Mme X... n'avait pas informé en temps utile la caisse de la liquidation de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur un élément de fait qui n'était pas dans le débat, a exactement déduit que la caisse avait pu régulièrement procéder, sur la base des nouveaux éléments portés à sa connaissance, à la révision de la pension de réversion de l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 353-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 355-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 351-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 353-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 353-1-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 815-18Code de la sécurité sociale
- Article R. 815-38Code de la sécurité sociale
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-21.423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.