Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.402
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 163 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1214 F-D
Pourvoi n° H 16-20.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à M. Fabrice X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) lui ayant notifié le 23 décembre 2013 un indu d'allocation pour adulte handicapé et d'aide personnalisée au logement versées pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi qu'une demande de remboursement des sommes correspondantes, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour déclarer recevable la contestation de M. X... l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que la notification de la lettre du 23 décembre 2013 lui réclamant le remboursement de l'indu de 11 194,37 euros ne comporte aucune mention sur l'exercice des voies de recours ; que la caisse ne peut donc se prévaloir du défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était écrit au recto de la notification litigieuse : « en cas de contestation vous trouverez les destinataires au verso » et que figurait au verso la mention des voies de recours ouvertes à l'intéressé, du délai dans lequel elles devaient être exercées et de leurs destinataires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du litige relatif à l'aide personnalisée au logement ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige relatif à l'aide personnalisée au logement ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-20.402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.