Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2017
Numéro de rôle
16-20.376
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1213 F-D

Pourvoi n° D 16-20.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                           07 SP, venant aux droits de la MNC Antenne de Marseille, CS 433, [...]                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) ayant rejeté comme tardif le recours formé le 24 septembre 2012 par M. X... à l'encontre de la décision de cette caisse lui refusant la retraite anticipée pour assuré handicapé à compter du 1er octobre 2012, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que le requérant a été informé de la décision de l'organisme refusant la retraite anticipée pour assuré handicapé à compter du 1er octobre 2012, par notification en date du 8 juin 2012 ; que l'existence de cette notification ne peut être contestée, le requérant produisant lui-même ce document dans les pièces de son dossier ; que le fait que cette notification n'ait pas été effectuée par lettre recommandée est sans conséquence, la réception d'une simple expédition de la décision prise par une commission de recours amiable étant suffisante pour valoir notification ; qu'en l'espèce, la notification du 8 juin 2012 comporte bien les modes et délais de recours devant la commission de recours amiable ; que la caisse expose que la saisine de cette commission par M. X... n'a été effectuée que par lettre réceptionnée le 24 septembre 2012, soit hors du délai de deux mois ; que le requérant répond en donnant deux dates ; qu'il apparaît que ces deux dates sont postérieures à l'expiration du délai de deux mois courant à compter du 8 juin 2012 ; qu'il y a donc lieu de constater que la forclusion est acquise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-20.376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.