Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.639
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1212 F-D
Pourvois n° P 16-22.639 Q 16-22.640 S 16-22.642 à Y 16-22.648 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-22.639 formé par la société BPE, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque privée européenne,
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-22.640 formé par la société Federal Finance Gestion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
III - Statuant sur le pourvoi n° S 16-22.642 formé par la société Crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...] ,
IV - Statuant sur le pourvoi n° T 16-22.643 formé par la société Arkéa crédit-bail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
V - Statuant sur le pourvoi n° U 16-22.644 formé par la société Arkéa banque entreprises et institutionnels (Arkéa banque E&I), société anonyme, dont le siège est [...] ,
VI - Statuant sur le pourvoi n° V 16-22.645 formé par la société Arkéa banque entreprises et institutionnels (Arkéa banque E&I), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux doits de la SA Camefi banque,
VII - Statuant sur le pourvoi n° W 16-22.646 formé par la société Federal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
VIII - Statuant sur le pourvoi n° X 16-22.647 formé par le GICM (Groupement informatique du crédit mutuel), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
IX - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-22.648 formé par le Crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Compagnie financière du Crédit mutuel,
contre neuf arrêts (n° RG : 15/09036, 15/09041, 15/09051, 15/09034,15/09035, 15/09037, 15/09040, 15/09039, 15/09038) rendus le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sociale), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui leurs pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés BPE, Federal Finance Gestion, Crédit mutuel Arkéa, Arkéa crédit-bail, Arkea banque entreprises et institutionnels, Arkéa banque entreprises et institutionnels venant aux droits de la société Camefi banque, Federal Finance et du Crédit mutuel Arkéa venant aux droits de la compagnie financière du Crédit mutuel et du GICM, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société BPE, anciennement dénommée Banque privée européenne, ainsi qu' à huit autres sociétés du groupe Arkéa (Federal Finance Gestion, Crédit mutuel Arkéa, Arkéa crédit-bail, Arkéa banque entreprises et institutionnels, Arkéa banque entreprises et institutionnels venant aux droits de la société Camefi banque, Federal finance, Groupement informatique du Crédit mutuel, Crédit mutuel Arkéa venant aux droits de la compagnie financière du Crédit mutuel) divers chefs de redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des avantages tarifaires en matière d'assurance consentis aux salariés des différentes sociétés, par la société Suravenir assurance, également filiale du groupe Arkéa, et leur a délivré des mises en demeure ; que les sociétés ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le recours des sociétés et valider les redressements relatifs aux avantages tarifaires en matière d'assurance consentis à leurs salariés, l'arrêt retient, d'une part, qu'aucun motif ne justifiait le recours à une taxation forfaitaire, d'autre part, que les inspecteurs de l'URSSAF étaient fondés, à recourir à la taxation forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux avantages tarifaires en matière d'assurance consentis aux salariés des différentes sociétés, les arrêts rendus le 22 juin 2016 (n° 287 (rôle 15/09036), 292 (rôle 15/09041), 296 (rôle 15/09051), 285 (rôle 15/09034), 286 (rôle 15/09035), 288 (rôle 15/09037), 291 (rôle 15/09040), 290 (rôle 15/09039), 289 (rôle 15/09038), entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-22.639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.