Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2017
Numéro de rôle
16-20.494
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1209 F-D

Pourvoi n° H 16-20.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nouvelle de volaille (SNV), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nouvelle de volaille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la société Nouvelle de volaille (la société) a souscrit le 11 septembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une épicondylite bilatérale que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 10 février 2009 ; que contestant l'opposabilité à son égard de cette dernière, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à ce recours, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article R. 441-11, dans sa rédaction applicable au litige, relève qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre datée du 27 janvier 2009, reçue le lendemain, la société a été informée par la caisse de ce que l'instruction de la demande de prise en charge était terminée et de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir le 10 février 2009 et que sur la demande de transmission du dossier formulée le 29 janvier, la caisse lui a transmis diverses pièces ; que toutefois, la société soutient, sans être démentie, ne pas avoir reçu en communication les questionnaires adressés par la caisse à l'assuré et à l'employeur ; que les questionnaires en cause étant susceptibles de faire grief à l'employeur, la caisse qui avait accepté la demande de transmission du dossier se devait de les communiquer à la société, peu important que la société ait été destinataire de l'avis du médecin conseil et du rapport d'enquête administrative du 18 septembre 2008 évoquant lesdits questionnaires mais sans énonciation de leur contenu respectif ou encore du questionnaire employeur adressé dans le cadre de cette enquête lequel était destiné à être retourné à la caisse après avoir été renseigné ; que se limitant à une transmission partielle des documents du dossier, la caisse a manqué à son obligation d'information ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Nouvelle de volaille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle de volaille et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-20.494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.