Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2017
Numéro de rôle
16-21.488
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1207 F-D

Pourvoi n° N 16-21.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Fameto industrie, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Sylvain X..., domicilié [...]                                        ,

2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...]                            , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Palettes Perurena,

3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...]                                                   ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

La société Allianz IARD et M. Y..., ès qualités, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Fameto industrie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de M. Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société Palettes Perurena, de Me A..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 mai 2007, M. X..., salarié de la société Fameto industrie, a été victime, dans les locaux de la société Palettes Perurena, d'un accident ultérieurement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la société Palettes Perurena et son assureur, la société Allianz, ont été appelés à l'instance ;

Attendu que pour évaluer le préjudice subi par M. X..., au titre de l'aménagement de son logement, à la somme de 271 500 euros, l'arrêt ajoute au coût des travaux d'aménagement du rez-de-chaussée une somme de 45 400 euros au titre du mobilier spécifique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice subi par M. X... à la somme de 271 500 euros au titre de l'aménagement du logement, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-21.488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.