Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.821
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 029 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° Z 16-21.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...]
contre l'arrêt n° RG : 15/00509 rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Hospitalia Mutualité, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Polyclinique du Parc,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Hospitalia Mutualité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 2016), et les productions, que la Polyclinique du Parc, aux droits de laquelle vient Hospitalia Mutualité (la clinique) a fait l'objet, du 3 au 13 décembre 2012, d'un contrôle d'activité portant sur l'année 2011 ; que ce contrôle ayant relevé des anomalies dans la tarification et la facturation de certains soins, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) en qualité d'organisme centralisateur, lui a adressé, le 12 août 2013, une notification de payer une certaine somme ; qu'à la suite du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Et attendu que la cour d'appel était saisie aux fins de recouvrement d'indus de tarification pour l'année 2011 ;
D'où il suit qu'inopérant en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-21.821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.