Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.754
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 160 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1196 F-D
Pourvoi n° P 16-22.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Groupement des Hôpitaux de l'institut catholique de Lille, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée en qualité d'aide-soignante par le Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille (l'employeur), a été atteinte d'une tuberculose bronchique et ganglionnaire que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a prise en charge, le 10 décembre 2007, au titre du tableau n° 40 A des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale que cette décision lui soit opposable ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que, de manière habituelle, la salariée était en contact physique avec les rejets de glandes qu'elle devait manipuler au titre de son assistance des infirmiers et infirmières lors des examens des patients et du nettoyage du matériel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 461-1,alinéa 2, du code de la sécurité sociale et du tableau n° 40 A des maladies professionnelles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 461-1,alinéa 2, du code de la sécurité sociale et du tableau n° 40 A des maladies professionnel.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-22.754.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.