Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2017
Numéro de rôle
16-20.044
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1195 F-D

Pourvois n° T 16-20.044 et F 16-20.447 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Dominique X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2016 et du 20 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° T 16-20.044 formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...]                                            ,

contre un arrêt n° RG : 15/05180 rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Dominique X..., domiciliée [...]                                      ,

2°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° F 16-20.447 formé par la société HSBC France,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Dominique X...,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° T 16-20.044 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° F 16-20.447 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HSBC France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ayant refusé, au vu de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie psychique générant une incapacité permanente supérieure à 25 % déclarée le 19 novembre 2008 par Mme X..., salariée de la société HSBC France, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la salariée, l'arrêt énonce qu'il ressort des constatations des deux comités que la condition posée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale tenant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et la profession est satisfaite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-20.044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.