cas
nécessitécasSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.088
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 1216 FS-P+B
Pourvoi n° S 16-18.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Robatel industries, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire Digullevillle [...], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [...],
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...], subrogé dans les droits des ayants-droit de M. Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Belfort, Burkel, Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, Mme Moreau, Mme Palle, Mme Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Robatel industries, de Me G..., avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Robatel industries (l'employeur) en qualité de chaudronnier, Rodolphe Y... a souscrit le 20 janvier 2008 une déclaration de reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé le [...] ; que le 18 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que les ayants droit de Rodolphe Y... ayant saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et accepté les offres d'indemnisation qui leur ont été adressées, ce fonds a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt, après avoir relevé que les conditions tenant à la liste des travaux énoncés au tableau n° 30 bis n'étaient pas réunies, retient que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut, en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que si, dans les rapports entre la caisse et l'assuré, une telle reconnaissance suppose nécessairement que celle-ci recueille préalablement l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette preuve est libre dans les rapports entre l'assuré et son employeur dans le cadre de l'instance tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de ce dernier ; qu'il résulte des éléments du dossier que le caractère habituel de l'exposition aux poussières d'amiante pendant plus de dix ans est établi et que la preuve est rapportée que le cancer-broncho pulmonaire de Rodolphe Y... et le décès qui en a été la suite directe, ont un caractère professionnel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit inopposable à la société Robatel industries la décision du 18 décembre 2009 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Rodolphe Y... en date du [...] ayant suivi sa maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 20 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-11Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-18.088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.