détermination
fraction n'excédant pas le seuil légaldéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.580
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 326 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1211 F-P+B
Pourvoi n° A 16-20.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'assainissement rationnel et de pompage (SARP), société anonyme, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 10 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (contestation redressement de cotisations), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'assainissement rationnel et de pompage, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 10 mai 2016), rendu en dernier ressort, que la Société d'assainissement rationnel et de pompage (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'URSSAF d'Ile-de-France ; que celle-ci lui ayant adressé une mise en demeure le 19 décembre 2011 de payer une certaine somme au titre de la réintégration dans l'assiette de cotisations d'une fraction de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à une de ses salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de rupture du contrat de travail qu'il énumère, qui n'excède pas, notamment, deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant le rupture de son contrat de travail ;
Et attendu que pour écarter la possibilité pour l'employeur de reconstituer le salaire théorique de la salariée lorsque la période de référence n'est pas complète, ou comprend des périodes indemnisées, et confirmer le redressement litigieux, le jugement retient que l'assiette de l'exonération doit correspondre à des paiements effectifs ;
Que de ces constatations et abstraction faite de la référence surabondante à une circulaire d'ailleurs dépourvue de toute portée normative, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement déduit que le calcul de l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle litigieuse devait être déterminé en fonction de la rémunération effectivement perçue par la salariée de la société au cours de l'année civile antérieure à la rupture de son contrat de travail, de sorte que son montant dépassant le seuil fixé par la loi, elle devait être réintégrée pour partie de son montant dans les bases des cotisations dues par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'assainissement rationnel et de pompage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.
- Article 80 duodecies du code général des impôts.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-20.580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.