Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
16-14.937
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 123 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10401 F

Pourvoi n° S 16-14.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'établissement Smictom des Pays de Vilaine, dont le siège est [...]                                                 ,

contre le jugement rendu le 25 février 2016 par la juridiction de proximité de Redon, dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de l'établissement Smictom des Pays de Vilaine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement Smictom des Pays de Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour l'établissement Smictom des Pays de Vilaine.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Monsieur X... serait exonéré de la redevance d'enlèvement des déchets pour l'immeuble sis [...]          à [...] et d'avoir condamné le SMICTOM des Pays de Vilaine à lui verser une somme de 250 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'il résulte de l'article L 2333-76 du Code général des collectivités territoriales que « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages » ; qu'il convient de préciser qu'en raison de l'adéquation du montant de la redevance à l'importance du service rendu, celle-ci n'est pas due dès lors que le service n'est fourni et retenu ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SMICTOM des Pays de Vilaine soit l'établissement qui assure l'enlèvement des ordures ménagères sur la commune de [...] ; qu'en outre, il résulte des éléments produits par le demandeur que le logement pour lequel il demande l'exonération de cette redevance est situé à près de 200 mètres du lieu de collecte, que le logement n'est pas directement desservi lors des collectes ; qu'en outre, ce logement est le domicile secondaire du requérant, que ce dernier ne l'utilise que rarement et qu'ainsi il n'a jamais utilisé le service d'enlèvement des déchets : que par conséquent, en l'absence d'utilisation de ce service, il sera dit que Monsieur Jacques X... sera exonéré de la redevance d'enlèvement des déchets pour l'immeuble sis [...]         à [...] ; qu'en outre, il ressort des pièces produites aux débats que le demandeur a tenté à l'amiable d'obtenir cette exonération par l'envoi de plusieurs courriers et la saisine du Défenseur des Droits ; qu'il ressort de la réponse du Défenseur des Droits que la Société SMICTOM des Pays de Vilaine n'a jamais répondu à la demande d'information ; qu'ainsi au regard des démarches effectuées par le demandeur, il convient d'accorder à Monsieur Jacques X... la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts » (jugement p. 2 et 3) ;

ALORS, D'UNE PART, QU' Une personne ne peut être dispensée du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères que si elle établit qu'elle n'utilise aucun des services rendus par la collectivité publique et qu'elle évacue et élimine ses déchets conformément à l'article L. 541-2 du Code de l'environnement ; qu'en affirmant, pour dire que Monsieur X... serait exonéré de la redevance d'enlèvement des déchets pour l'immeuble sis [...]          à [...] et condamner le SMICTOM des Pays de Vilaine à lui verser une somme de 250 € à titre de dommages-intérêts, que le logement de Monsieur X... est situé à près de 200 mètres du lieu de collecte, que le logement n'est pas directement desservi lors des collectes et que ce logement est le domicile secondaire du requérant, que ce dernier ne l'utilise que rarement et qu'il n'a jamais utilisé le service d'enlèvement des déchets, sans rechercher si l'évacuation et l'élimination des déchets, effectuées par Monsieur X... personnellement, l'étaient conformément à l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, la juridiction de proximité à privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fonds sont tenus d'analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties; qu'en retenant encore qu'il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur X... a tenté à l'amiable d'obtenir une exonération du paiement de la redevance d'enlèvement des déchets par l'envoi de plusieurs courriers et la saisine du Défenseur des Droits et qu'il ressort de la réponse de celui-ci que le SMICTOM des Pays de Vilaine n'a jamais répondu à la demande d'information, sans analyser ne serait-ce que sommairement, la lettre du 24 février 2015, versée aux débats, adressée par le SMICTOM des Pays de Vilaine à Monsieur X..., dans laquelle se trouvaient toutes les informations répondant aux interrogations du requérant ainsi que des solutions adaptées à sa propre situation, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-14.937.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.