Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.929
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 691 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1256 FS-D
Pourvoi n° G 16-14.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jean-Claude X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société coopérative d'Exportation du livre Français,
2°/ la société Coopérative d'Exportation du livre français, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques d'Île-de-France, domicilié [...] , et en tant que de besoin le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ; Le directeur général des finances publiques représenté par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MJA, de la société Coopérative d'Exportation du livre français, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2016), que l'Etat, qui avait octroyé des aides en faveur de la société Coopérative d'exportation du livre français - CELF (la société CELF), s'est vu enjoindre par la Commission européenne d'en récupérer le montant, en raison de leur caractère illégal au regard de la législation européenne de la concurrence ; que la société CELF a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 25 février 2009, convertie en liquidation judiciaire le 9 septembre suivant, la société MJA étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que le receveur général des finances a déclaré, le 24 avril 2009, une créance correspondant aux intérêts de la créance de restitution des aides, en se prévalant d'un titre de perception dont le liquidateur a contesté la validité devant le tribunal administratif ; que par une ordonnance du 1er décembre 2009, le juge-commissaire a ordonné le sursis à statuer ; qu'après injonction de la Commission européenne, par une décision du 14 décembre 2010, de récupérer également le capital des aides versées, notifiée à la société CELF le 21 janvier 2011, le directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et du département de Paris (le DRFP) a, le 31 octobre 2013, demandé l'admission à titre définitif des deux créances, de capital et d'intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il ne ressort pas du dispositif de l'ordonnance du 1er décembre 2009 la constatation de l'existence d'une instance en cours ; que le moyen, en ses quatre premières branches, procède d'un postulat erroné ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le juge-commissaire était resté saisi de la déclaration de créance du 24 avril 2009, c'est à bon droit que, conformément à l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, la cour d'appel a retenu que la lettre du 31 octobre 2013, dans laquelle le DRFP visait le nouveau titre, émis en remplacement d'un premier titre annulé, et demandait son admission au titre des intérêts, ne s'analysait pas en une nouvelle déclaration de créance mais tendait uniquement à justifier de la créance antérieurement déclarée par la production d'un titre de perception régularisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, principal et incident ;
Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coopérative d'Exportation du livre français-CELF, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-14.929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.