Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
16-14.226
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1236 F-D

Pourvoi n° U 16-14.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le département des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...]                                                              ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sequalum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la société Crédit agricole corporate and investment bank, société anonyme, dont le siège est [...]

,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit agricole corporate and investment bank, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sequalum, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2016), rendu en matière de référé, que, le 23 mars 2008, le département des Hauts-de-Seine (le département) a conclu avec la société Sequalum (la société) une convention de délégation de service public pour l'installation et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit ; que cette convention prévoyait que le délégataire fournisse au département une garantie à première demande couvrant les sommes éventuellement dues par la société au titre des pénalités de retard prévues par l'article 43.2 du contrat ; que la garantie a été donnée par la société Crédit agricole corporate and investment bank (la banque) ; que, le 18 juin 2015, le département a appelé la garantie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir retenu que le champ de la garantie à première demande était le retard du donneur d'ordre dans l'achèvement des travaux de construction du réseau ou pour la remise en service du réseau, puis relevé que cette garantie prévoyait notamment, au titre de ses modalités de mise en oeuvre, que devait être jointe à la demande une copie de la mise en demeure adressée au donneur d'ordre de régler le montant "des pénalités prévues à l'article 43.2 de la convention de concession en cas de retard du donneur d'ordre dans l'achèvement des travaux de construction du réseau ou pour la remise en service du réseau", l'arrêt constate que la société oppose une contestation portant sur le champ de la garantie et qu'il ressort de la mise en demeure jointe que la créance contractuelle alléguée par le département concerne des retards dans l'avancement de l'année 5 des travaux et que ces travaux devaient se dérouler, selon le calendrier global prévu à l'annexe 1 de la délégation de service public, sur six années, pour s'achever le 20 octobre 2015 ; que de ces constatations et appréciations, et dès lors que le strict respect des modalités de forme et de fond auxquelles est subordonnée l'exécution de la garantie est la contrepartie de l'autonomie de celle-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la contestation n'était pas levée par la seule référence, faite dans les termes de l'appel de la garantie, à des retards dans l'achèvement des travaux mais que, portant sur l'étendue de la garantie, elle revêtait un caractère sérieux, de sorte qu'il n'y avait lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le département des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit agricole corporate and investment bank la somme de 3 000 euros et à la société Sequalum la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-14.226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.