Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.196
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 416 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1234 F-D
Pourvoi n° V 15-29.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
,
2°/ M. Christian Y..., domicilié [...] ,
tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de feu Jean-Pierre Y...,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Heineken entreprise, anciennement dénommée Brasserie Heineken SA, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Union de Brasseries,
2°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Christel A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Gilbert E..., domicilié [...] , représenté par l'association ATIAM, prise en qualité de curateur, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Moïse F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. Thierry et Christian Y..., l'avis de Mme G..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que par acte du 20 janvier 1992, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Glacier Est (la société débitrice) un prêt, dont la société Union de brasseries, aux droits de laquelle vient la société Heineken entreprise (société Heineken), s'est rendue caution ; que par un acte du 5 février 1992, Mme A..., associée, s'est engagée en qualité de caution de la société débitrice envers la société Union de brasseries ; que le 14 mai 1993, Jean-Pierre Y... et son fils M. Christian Y... ont acquis la totalité des parts de la société débitrice puis, par des actes des 26 et 29 juillet 1993, se sont rendus cautions des engagements de cette dernière envers le même créancier ; que la société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Union de brasseries a payé une certaine somme à la banque et a assigné les cautions en paiement ; qu'après vérification de l'écriture de Mme A... ordonnée par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a considéré que la signature figurant sur l'acte de cautionnement du 5 février 1992 n'était pas celle de Mme A... et a rejeté la demande de la société Heineken à l'encontre de celle-ci ; que M. Thierry Y... et M. Christian Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Jean-Pierre Y..., ont demandé à la cour d'appel de condamner Mme A... à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux au profit de la société Heineken ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que M. Thierry Y... et M. Christian Y... s'étant bornés à demander à la cour d'appel de reconnaître l'intention manifeste de Mme A... de les tromper, celle-ci n'était pas tenue de procéder à une recherche portant sur un défaut d'information qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Thierry Y... et M. Christian Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Jean-Pierre Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 15-29.196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.