Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
16-17.182
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
650 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Irrecevabilité (appel possible)

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1231 F-D

Pourvoi n° H 16-17.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...]                                                                  ,

contre le jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal de commerce de Compiègne (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Novamonde immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

2°/ à la société X... -  Z...      , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                  , prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société Novamonde immobilier,

3°/ à la société A ...  , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                 , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Novamonde immobilier,

4°/ au procureur de la République près le tribunal de commerce de Compiègne, domicilié en son parquet [...]                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan , conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 536, alinéa 1er, 592 et 605 du code de procédure civile et les articles L. 631-8 et R. 662-1 du code de commerce ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que celui rendu par la juridiction dont il émane ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte des deux derniers textes que le jugement de report de la date de cessation des paiements est susceptible d'appel ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal de commerce de Compiègne rendu sur tierce opposition à un jugement prononçant le report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 24 septembre 2014 ;

Attendu que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-17.182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.