Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.156
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 110 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1230 F-D
Pourvoi n° D 16-17.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Brasseur démolition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société F... Y..., société civile professionnelle, représentée par M. Bruno Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Brasseur démolition,
3°/ la société Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. Jérôme Z..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Brasseur démolition,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. William A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Brasseur démolition, de la société F... Y..., ès qualités, et de la société Z..., ès qualités, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brasseur démolition a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 24 septembre 2013, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 11 octobre suivant ; que M. A... a déposé une requête en relevé de forclusion le 11 avril 2014 ; que le juge-commissaire a relevé ce dernier de sa forclusion et l'a autorisé à déclarer ses créances dans les deux mois de la signification de celle-ci ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance et constaté que M. A... avait déclaré sa créance dans le délai imparti ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, si l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 n'est pas applicable à la cause, la procédure collective ayant été ouverte avant son entrée en vigueur, la logique impose de déclarer sa créance une fois que l'on a été relevé de la forclusion pour le faire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
Attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-17.156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.