Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
16-13.130
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 796 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1219 F-D

Pourvoi n° C 16-13.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Panchita BV, société de droit néerlandais, venant aux droits de la société Panchita France, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z...    X..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à M. Benoit Y...,

3°/ à M. Robert Y...,

domiciliés tous deux [...]                                      ,

4°/ à la société La Senesse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

5°/ à la société D...                , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  , représentée par M. D...                , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société La Senesse,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général [...]                                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Panchita BV, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Benoit et Robert Y..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2016), que dans le cadre des relations d'affaires qui l'unissait à M. X..., M. B... a payé, pour le compte de la société Panchita France, aux droits de laquelle vient la société Panchita, en vue de l'achat de biens immobiliers, les sommes de 90 544 euros par virement en date du 8 avril 2002 avec mention "sarl La Senesse, prêt [...]       ", 17 150 euros par virement en date du 8 avril 2002 avec la mention "sarl La Senesse, prêt [...]      ", 63 000 euros par virement en date du 8 avril 2002 avec mention d'un numéro de compte correspondant à celui de la société La Senesse et 237 119 euros par virement en date du 14 juin 2002 entre les mains de M. Robert Y..., notaire, aux droits duquel vient M. Benoit Y... son successeur, avec mention "achat [...]       " ; que par acte des 18 et 25 juin 2002, établi par M. Robert Y..., la société La Senesse a acquis la propriété agricole "[...]       " ; que par des conventions du 27 mai 2003, la société La Senesse a reconnu avoir reçu à titre de prêt les sommes de 139 194 euros et 31 500 euros de M. B... pour le compte de la société Panchita France et la société Panchita France a précisé avoir prêté à la société A...       , représentée par M. X..., une somme de 237 119 euros payée par virement au compte de l'étude notariale de M. Robert Y... en vue de l'achat du domaine de [...]        ; qu'estimant avoir été victime d'une fraude, la société Panchita a assigné les sociétés A...         et La Senesse ainsi que M. X... en remboursement des sommes qu'elle avait payées et M. Robert Y... en remboursement de la somme qu'elle lui avait versée et paiement de dommages-intérêts ; que la société La Mouillère ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Panchita s'est désistée des demandes qu'elle avait formées contre celle-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Panchita a conclu longuement les 30 octobre et 2 novembre 2015, à la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 novembre 2015, en produisant trois nouvelles pièces, et retient qu'elle a ainsi empêché la partie intimée de répliquer utilement ; qu'ayant souverainement estimé que les pièces ainsi produites n'avaient pas été communiquées en temps utile et caractérisé les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Panchita aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Benoit et Robert Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-13.130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.