Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
15-23.246
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1202 F-D

Pourvoi n° C 15-23.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, pôle 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Julie et Floriant, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                       ,

2°/ à M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...]                                       , en qualité d'administrateur de la société Julie et Floriant,

3°/ à la société Bernard et Nicolas Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                       , prise en la personne de M. Nicolas Z... agissant en qualité de liquidateur de la société Julie et Floriant,

4°/ à la société Groupe Mulliez Flory, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Julie et Floriant, de la société Bernard et Nicolas Z..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que M. X... est titulaire du brevet français intitulé « linge de couchage pour personne désorientée », déposé le 16 mars 2006 sous le n° 04 02690, délivré le 24 novembre 2006 et publié sous le n° 2 867 666 ; que, reprochant à la société Julie et Floriant de commercialiser une « turbuline » destinée à assurer le maintien au lit des patients agités reproduisant les revendications de son brevet, il a assigné cette société, ainsi que M. Y... et la société Bernard et Nicolas Z..., prise en la personne de M. Nicolas Z..., en leur qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan de continuation et de mandataire judiciaire de cette société, en contrefaçon ; que la société Groupe Mulliez Flory - GMF (la société GMF), titulaire d'une licence exclusive sur le brevet inscrite au registre national des brevets, est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Julie et Floriant ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 juillet 2015, la société Bernard et Nicolas Z..., prise en la personne de M. Nicolas Z..., a poursuivi l'instance en qualité de liquidateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, d'abord, relevé que la revendication 2 ne mentionnait pas la nature du linge de couchage concerné et ne décrivait pas la forme et les dimensions des ouvertures, cependant qu'il était indiqué dans la description, sans autre précision, que celles-ci devaient permettre « l'accès au corps de la personne pour les soins » et de « placer des systèmes de drainage », c'est sans se contredire ni se prononcer par un motif impropre que la cour d'appel a, ensuite, retenu que le simple trou schématisé sur le dessin sous le chiffre « 9 » à hauteur des cuisses était insuffisant pour que l'homme du métier, qui ne sait pas exactement à quels impératifs il doit répondre, fût en mesure de l'exécuter et qu'elle en a déduit que cette revendication était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Bernard et Nicolas Z..., prise en la personne de M. Nicolas Z..., en qualité de liquidateur de la société Julie et Floriant, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 15-23.246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.