Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
15-15.820
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° F 15-15.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Factum finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société MDD développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Factum finance, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MDD développement, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 2015), que la société MDD développement (la société MDD) a conclu, le 26 avril 2011, avec la société Factum finance, spécialisée dans la location de solutions informatiques, un contrat qui stipulait un engagement unilatéral de la société MDD cependant que la société Factum finance subordonnait son acceptation définitive du contrat à l'accord, à intervenir, de son comité des engagements ; que la société MDD ayant rompu ses relations contractuelles avec la société Factum finance le 18 mai 2011, celle-ci l'a assignée en paiement de l'indemnité, représentant six mois de loyers, prévue par le contrat en cas de "résiliation avant démarrage" ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence d'acceptation ferme et définitive du contrat par la société Factum finance, le préjudice subi par celle-ci, du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles par la société MDD, n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans encourir le reproche d'allouer à la société Factum finance une somme inférieure au montant du dommage qu'elle avait subi, que son préjudice ne comportait pas les gains qu'elle aurait pu tirer du contrat s'il avait été conclu ni la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Factum finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MDD Développement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 15-15.820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.