Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-15.073
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 899 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1200 F-D
Pourvoi n° U 15-15.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cathild industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Est électrique, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société IBCE par transmission de patrimoine universelle par voie de Tup,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cathild industrie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Est électrique, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2015), que la société Cathild industrie (la société Cathild), qui a pour activité la conception, la fabrication et la fourniture de séchoirs à bois, a, le 13 novembre 2008, passé deux commandes à la société IBCE, devenue la société Est électrique, l'une, nº 08001905, pour le développement d'un nouveau système informatique de régulation consistant à introduire un automate entre l'ordinateur central et chaque séchoir, l'autre, n° 08001907, pour la fourniture de cette nouvelle régulation destinée à être installée chez son client, la société Falkenhahn ; que la société IBCE ayant assigné la société Cathild en paiement de diverses factures, la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat n° 08001905 et l'annulation de la convention n° 08001907 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 énonce en son article 1er que la sous-traitance est une opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage, l'arrêt constate que la nouvelle régulation commandée à la société IBCE par la société Cathild se composait d'un automate programmable à distance adapté pour être implanté tant sur les séchoirs anciens que neufs, d'un superviseur, et d'un logiciel, conçu spécialement par la société IBCE, nécessaire au fonctionnement du tout ; qu'il relève que, selon le bon de commande portant en référence la mention de la société Falkenhahn, la société IBCE devait livrer à la société Cathild, outre le logiciel, des éléments du matériel automate, les boîtiers multiplexages comportant diverses cartes et le matériel de réseau ethernet dont les spécificités techniques précises avaient été arrêtées entre les parties ; qu'il retient que le contrat portait non seulement sur la fourniture du logiciel développé par la société IBCE mais également sur la fabrication et la fourniture d'une partie du matériel même de régulation destiné à la société Falkenhahn, laquelle n'avait contracté qu'avec la société Cathild ; qu'il en déduit que la société Cathild a demandé à la société IBCE de réaliser, à sa place, une partie des prestations entrant dans le marché que lui a confié la société Falkenhahn, lesquelles ne s'analysent pas en une simple prestation de fourniture mais portent sur une prestation nécessitant un travail spécifique que l'entrepreneur principal destine à un client final ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant la sous-traitance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant invoqué à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cathild industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Est électrique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 15-15.073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.