Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.235
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 023 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° C 16-16.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2016 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ambiance piscines et spas, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Heidi X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ambiance piscines et spas, de Mme X..., épouse Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, que, le 6 octobre 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite avec saisies dans des locaux sis à Saint Martin Bellevue, susceptibles d'être occupés notamment par Mme X..., épouse Y..., (Mme Y...) et la société de droit suisse Ambiance piscines et spas afin de rechercher la preuve de la fraude commise par cette société au regard de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été réalisées le 8 octobre 2015 et que la société et Mme Y... ont formé un recours contre leur déroulement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société et de Mme Y... tendant à l'annulation de la saisie de fichiers informatiques et documents papier, l'ordonnance se borne à retenir qu'un certain nombre de fichiers sont susceptibles d'être couverts par le secret des correspondances entre l'avocat et son client ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que chacune des pièces en cause relevait du secret des correspondances entre un avocat et son client, le premier président a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle constate que des fichiers sont susceptibles d'être couverts par le secret des correspondances entre un avocat et son client ou de relever du respect de la vie privée et ordonne la destruction des fichiers informatiques saisis avec la restitution des documents papier, ainsi qu'en ce qu'elle se prononce sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 29 mars 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Ambiance piscines et spas et Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 16 B du livre des procédures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-16.235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.