Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
16-20.880
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 704 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° B 16-20.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Musarm productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                       ,

2°/ M. X..., domicilié [...]                                        Cologny (Suisse),

3°/ la société Seven Stars Systems, société anonyme, dont le siège est [...]                                        Cologny (Suisse),

contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...]                                   ,

2°/ à la société B...          , société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

3°/ à la société Des Souris des idées, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Musarm productions, de M. X... et de la société Seven Stars Systems, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 9 juin 2016), que, le 19 janvier 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Gien, susceptibles d'être occupés par les sociétés B...          , Des souris des idées, D..., Xamic conseils et Adeo, afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Musarm productions, la société de droit panaméen Adanarts international, les sociétés de droit suisse Seven Stars Systems Plus et Seven Stars Systems ainsi que par M. X... au regard de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les sociétés Musarm productions, Seven Stars Systems, B...           et Des Souris des idées ainsi que M. X... ont relevé appel de cette autorisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance relève que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès du conseil de prud'hommes saisi d'une contestation de deux artistes musiciens mettant notamment en cause la société Musarm productions sur leurs conditions de travail et la rupture de leurs relations de travail ; que le premier président, qui n'avait pas à effectuer une recherche non demandée sur l'origine de l'exercice de ce droit, a exactement retenu que les pièces obtenues dans ce cadre avaient une origine licite ;

Et attendu, en second lieu, que par motifs propres et adoptés, l'ordonnance constate que les statuts de la société Musarm productions prévoient qu'elle a pour objet, directement ou indirectement, la production et l'organisation de tous spectacles ainsi que de toutes prestations de services afférents à cette activité et qu'il ressort des pièces communiquées que deux musiciens ont déclaré avoir accompagné l'artiste Charles A... lors de concerts ou d'enregistrements phonographiques ou audiovisuels, en France et à l'étranger, pendant une vingtaine d'années jusqu'en mai 2011, en précisant que la société Musarm productions prenait en charge les réservations de billets d'avion, les demandes de visas et tous les aspects matériels de leur emploi, les prestations étant payées en espèces et M. X... étant chargé du suivi des reçus de paiement, mais que deux musiciens ne figuraient pas sur les déclarations annuelles des salariés déposées par cette société pour les années 2010 et 2011, pas plus que M. A..., présenté par elle comme salarié dans le cadre de l'instance prud'homale ; que l'ordonnance ajoute que le désistement intervenu dans cette dernière fait suite à un protocole d'accord confirmant les relations d'affaires et professionnelles ayant existé entre les musiciens et la société Musarm productions ; qu'elle constate encore qu'il ressort des pièces produites que l'organisation de concerts ou spectacles de M. A... en France incombait à cette dernière société et que la société de droit panaméen Adanarts international ne disposait d'aucune adresse précise au Panama, aucun compte social à son nom ne figurant sur la base de données locales, bien que l'un des musiciens ait indiqué qu'elle était associée à l'organisation des concerts à l'étranger de M. A... ; que l'ordonnance mentionne qu'en décembre 2014, M. X... a dirigé la production d'une comédie musicale à Paris et que celui-ci, présent dans les locaux de la société Musarm productions à Paris, délivrait les autorisations de concert, bien que ne figurant pas sur la liste des agents artistiques recensés ; qu'elle en déduit l'existence de présomptions selon lesquelles la société Musarm productions exerçait une activité à l'étranger sous le couvert de la société Adanarts international, laquelle utilisait les moyens de la société Musarm productions, et que M. X... exerçait également son activité en France ; qu'en cet état, le premier président, qui a souverainement estimé que les pièces dont le défaut de production était reproché n'étaient pas de nature à influer sur la décision du juge des libertés et de la détention, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Musarm productions et Seven Stars Systems et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-20.880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.