Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
14-25.100
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 794 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1194 F-D

Pourvoi n° X 14-25.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...]                        , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée AGL,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société DBT pro climatisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGL ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir résilié le contrat d'agence commerciale, sans convention écrite, qui la liait à la société DBT pro climatisation (la société DBT), la société AGL, qui a imputé la rupture aux manquements de la mandante à ses obligations, l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ; que la société DBT a demandé reconventionnellement réparation du préjudice résultant d'une perte de clientèle détournée par l'agent ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire la rupture du contrat imputable à la faute grave de la société AGL et rejeter ses demandes d'indemnité de cessation de contrat et de préavis, l'arrêt retient, d'un côté, que la société DBT a traité directement avec le sous-agent, M. A..., quatre commandes, dès le début septembre 2010, et, d'un autre côté, que la transmission par M. A... de ces commandes a été précédée et provoquée par les fautes de l'agent qui a retenu et détourné au profit de sa filiale certaines commandes passées au nom de sa mandante de septembre à décembre 2010, la première étant du 28 septembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la rupture unilatérale du mandat d'agence commerciale imputable à la faute grave de la société AGL, qui a pris l'initiative de la rupture, rejette ses demandes en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis et la condamne à payer à la société DBT pro climatisation les sommes de 100 878 euros en remboursement des sommes détournées et de 352 000 euros en réparation des pertes de clientèle en relation avec les manquements de l'agent commercial dans le non-développement de la prospection, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société DBT pro climatisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société AGL la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 14-25.100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.