Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.110
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1293 F-D
Pourvoi n° N 16-24.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Karine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bourse de l'immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bourse de l'immobilier, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué, que lors du renouvellement d'un bail commercial qu'elle avait consenti à la société Bourse de l'immobilier (la société), Mme X... a accepté le principe du renouvellement mais a refusé la proposition relative au loyer plafonné et a saisi le juge des loyers commerciaux; que par arrêt du 8 février 2016, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à déplafonnement et a fixé la valeur locative à la somme de 10 500 euros par an à compter du 1er octobre 2010 ; que la société a saisi la cour d'appel d'Agen d'une requête à fin de rectification d'une erreur matérielle ;
Attendu que pour accueillir cette demande en rectification, l'arrêt retient que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt mentionne dans son dispositif "dit n'y avoir lieu à déplafonnement ; fixe la valeur locative à la somme de 10 500 euros par an à compter du 1er octobre 2010" ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 455 et 462 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Bourse de l'immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourse de l'immobilier, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 septembre 2017, sous le numéro 16-24.110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.