Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.897
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 527 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1268 F-D
Pourvoi n° V 16-20.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme Françoise Y..., épouse X...,
tous deux domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique-Vendée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2016), que la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Atlantique Vendée (la banque) a assigné M. et Mme X... devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme représentant le solde restant dû sur un prêt à eux consenti ; que M. et Mme X... ont été pécuniairement condamnés par un jugement du 19 avril 2013 ; qu'après délivrance, en 2014, d'un commandement valant saisie immobilière, la banque a assigné M. et Mme X... à comparaître à l'audience d'orientation ; que devant le juge de l'exécution, M. et Mme X... ont invoqué la prescription de la créance de la banque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que dès lors le moyen tiré de la prescription de la créance était inopérant ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 112Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2017, sous le numéro 16-20.897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.