Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-84.157
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 392 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 17-84.157 F-D
N° 2447
SL 19 SEPTEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Arnold Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 13 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, tentative de viol, menaces de mort et violence aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour des faits qui auraient été commis entre février et octobre 2011, M. Z... a été renvoyé sous l'accusation susénoncée devant cour d'assises des mineurs, qui, par arrêt, en date du 25 juin 2015, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à une mesure de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant sept ans ; que l'intéressé ayant relevé appel de cette décision, la cour d'assises statuant en appel, le 8 janvier 2016, l'a déclaré coupable de viols, d'agression sexuelle, de menace de mort et d'une contravention connexe de violences et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, à une mesure de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant sept ans et à 1 500 euros d'amende ; que M. Z... a formé un pourvoi contre cette décision, puis présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir retenu, à partir d'éléments circonstanciés de la procédure, d'une part, qu'il existe des éléments précis et concordants permettant de penser que les rapports sexuels que M. Z... reconnaît avoir eus avec deux jeunes femmes ont pu leur être imposés, d'autre part, que, mis en liberté sous contrôle judiciaire au cours de la procédure, il a été de nouveau interpellé, mis en examen du chef de viol, incarcéré le 18 novembre 2014 et, à l'issue de cette autre information judiciaire, déclaré coupable par la cour d'assises statuant en premier ressort et en appel, avant de former un pourvoi en cassation, la chambre de l'instruction énonce que, si l'intéressé, qui avait contesté les faits de viol qui lui sont reprochés, a tenu, spontanément, lors de l'audience, à faire des déclarations sur le fond de l'affaire et reconnu avoir des difficultés d'ordre sexuel, tout en se disant prêt à reprendre sa place dans la société grâce à un suivi médical adapté, cette récente prise de conscience ne suffit pas à prévenir le renouvellement de l'infraction, en l'absence de la production de tout document médical, dès lors que l'un des experts psychiatres l'ayant examiné a indiqué que les faits, s'ils étaient avérés, s'inscrivent dans un comportement de type prédateur, à la recherche d'adolescentes susceptibles de présenter une certaine vulnérabilité ; que les juges en déduisent que la détention provisoire de M. Z... constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, lequel ne saurait être atteint par une simple mesure de contrôle judiciaire, même assorti d'une obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soin, ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes de l'accusé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 septembre 2017, sous le numéro 17-84.157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.