Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-60.367
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10972 F
Pourvoi n° X 16-60.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union des Syndicats anti-précarité (SAP), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 28 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
En intervention de :
1°/ à Mme Marie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Aurélia A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Sylvie B..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Aurélien C..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Vincent D..., domicilié [...] ,
7°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme F..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Monoprix exploitation de Clichy et du Vésinet ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 septembre 2017, sous le numéro 16-60.367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.