Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2017
Numéro de rôle
17-84.302
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 17-84.302 F-D

N° 2501

CG11 20 SEPTEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Faysal Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en cause dans un trafic de stupéfiants découvert par les services de police de Marseille, Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que, par une ordonnance distincte de l'ordonnance de règlement, le juge d'instruction a ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; que Z... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le maintien en détention, l'arrêt retient notamment que M. Z... est soupçonné d'avoir occupé un rang élevé dans la hiérarchie du réseau de trafiquants, qu'il a déjà été condamné pour vol aggravé, qu'il est sans domicile personnel, sans profession et ne justifie d'aucune insertion au plan social, que la promesse d'embauche qu'il produit est insuffisante pour prévenir le risque de fuite, et que le maintien en détention constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et de prévenir le renouvellement des infractions, objectifs qui ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et ne portant aucune atteinte à la présomption d'innocence, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 17-84.302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.