Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2017
Numéro de rôle
17-84.130
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 17-84.130 F-D

N° 2500

CG11 20 SEPTEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Z... A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 30 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à l'interdiction de gérer, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une enquête a été diligentée courant 2014 sur les activités de M. A..., condamné le 4 juillet 2006 par un tribunal de commerce à une interdiction de gérer à la suite de la liquidation judiciaire d'une société et soupçonné de ne pas respecter cette interdiction ; qu'une information a été ouverte le 4 août 2016 ; que, le même jour, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire ; qu'il a été astreint au versement d'une caution de 50.000 euros, à verser avant le 31 décembre 2016, et soumis à l'interdiction de paraître dans le département de l'Allier ; qu'aucun appel n'a été interjeté de cette ordonnance ; que, par requête du 14 décembre 2016, M. A... a sollicité la réduction du montant de la caution et la suppression de l'interdiction de paraître dans le département de l'Allier ; que par ordonnance du 13 février 2017, le juge d'instruction a rejeté la requête ; que le mis en examen en a relevé appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 17-84.130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.